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Art. 9 Loi sur l'exploitation des mines

1. La préférence pour la concession d'une mine appartient à l'inventeur qui justifie de sa découverte suivant les formalités prescrites à l'article précédent.

2. Dans les six semaines dès la date du certificat du préfet, il doit remettre au Conseil d'Etat sa demande en concession, avec l'échantillon du minerai et le dit acte; à ce défaut, il est déchu du droit de préférence.

3. Le droit de préférence peut être cédé par l'inventeur.

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