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Art. 8 Loi sur l'exploitation des mines

1. Afin de constater sa découverte, l'inventeur doit remettre au préfet un échantillon du minerai, avec sa déclaration précise et par écrit du lieu où il a été extrait.

2. Le préfet lui en délivre acte au bas de cette déclaration et lui rend son échantillon enveloppé et scellé de son sceau.

3. La découverte date du jour de cet acte; aucune autre preuve n'en sera admise.

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