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Art. 7 Loi sur l'exploitation des mines

1. L'exploiteur, qui veut s'assurer le fruit de ses recherches, doit déclarer au préfet du district où l'immeuble est situé, son intention de faire une fouille de telle nature, dans tel lieu et d'après tels indices.

2. Il lui sera accordé acte de cette déclaration, et défense sera faite à tout autre de faire des recherches dans le même lieu.

3. Cet acte n'est valable que pour six mois. Il peut être renouvelé ou prolongé au delà de ce terme. Il ne peut être sous-cédé. Le Conseil d'Etat peut, en cas d'abus, le retirer.

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