931.1
CH-FR
Art. 4 Loi sur l'exploitation des mines
Art. 4 Loi sur l'exploitation des mines
1. La recherche de minéraux sur le fonds d'autrui, soit avec la sonde ou terrière, soit par des fouilles, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement préalable du propriétaire du fonds, ou l'autorisation du Conseil d'Etat.
2. Dans l'un et l'autre cas, il y a lieu à indemnité suivant expertise, et lorsque la fouille est terminée, l'entrepreneur fait à ses frais rétablir, autant que possible, les lieux dans leur précédent état.