Legislator Jurisprudence & Législation

Art. 35 Loi sur l'exploitation des mines

1. Aucun des travaux de construction et d'étançonnage dans le sein de la terre ne doit être détruit, même dans le cas où le concessionnaire abandonnerait l'exploitation dans cette partie.

2. Le matériel de ces ouvrages ne peut être déplacé ni enlevé sans l'autorisation du Conseil d'Etat, sous peine de 200 francs d'amende et des dommages-intérêts.

← Art. 34 Loi sur l'exploitation des mines Canton de Fribourg 931.1 Art. 36 Loi sur l'exploitation des mines →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →