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Art. 32 Loi sur l'exploitation des mines

1. Les concessionnaires encourent la déchéance de leur privilège dans les cas suivants

1. s'ils n'ont pas commencé les travaux relatifs à leur exploitation dans les six mois, de la date de la concession;

2. par l'abandon de leur exploitation;

3. par le défaut d'exécution, dans le terme prescrit, des travaux qui leur auraient été ordonnés pour la sûreté des ouvriers ou du public.

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