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Art. 22 Loi sur l'exploitation des mines

1. Le renouvellement d'une concession à terme est garanti aux titulaires lorsque leur exploitation est en activité et qu'ils en font la demande six mois avant la cessation du privilège. A ce défaut, l'Etat rentre dans ses droits.

2. Une nouvelle concession peut avoir lieu aux termes de l'article 13.

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