931.1
CH-FR
Art. 22 Loi sur l'exploitation des mines
Art. 22 Loi sur l'exploitation des mines
1. Le renouvellement d'une concession à terme est garanti aux titulaires lorsque leur exploitation est en activité et qu'ils en font la demande six mois avant la cessation du privilège. A ce défaut, l'Etat rentre dans ses droits.
2. Une nouvelle concession peut avoir lieu aux termes de l'article 13.