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Art. 7 Ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis en 2025, 2026 et 2027 (OPêche) - Personnes mineures accompagnées

Concession du droit de pêche
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Art. 7 OPêche · Personnes mineures accompagnées

1. Les mineur-e-s de moins de 14 ans peuvent pêcher avec leurs propres engins et sans permis, sous la surveillance d'une personne adulte concessionnaire d'un droit de pêche, aux conditions suivantes

a) une personne adulte peut avoir au maximum trois mineur-e-s sous sa surveillance;

b) les personnes mineures et la personne adulte concessionnaire qui les surveille (ci-après: le groupe) peuvent pêcher avec trois lignes au maximum (une ligne par personne mineure);

c) ce groupe ne peut capturer en une journée plus de poissons que ce qui est autorisé à la personne adulte seule;

d) le produit de cette pêche doit être inscrit dans le carnet de la personne adulte;

e) pour la pêche à la gambe, ce groupe peut utiliser au maximum trois gambes; toutefois, chaque membre du groupe ne peut utiliser qu'une seule gambe.

2. La privation du droit de pêche s'étend à la pêche sans permis.

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