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Art. 69 Ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis en 2025, 2026 et 2027 (OPêche) - Droit applicable à la pêche dans les cours d'eau limitrophes du canton de Vaud et du canton de Berne

Dispositions pénales
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Art. 69 OPêche · Droit applicable à la pêche dans les cours d'eau limitrophes du canton de Vaud et du canton de Berne

1. La personne qui pêche dans un cours d'eau limitrophe entre les cantons de Fribourg et de Vaud ainsi qu'entre les cantons de Fribourg et de Berne est soumise aux prescriptions légales et réglementaires du canton qui lui a délivré son permis.

2. Cette règle s'applique indépendamment de la rive où se trouve le pêcheur ou la pêcheuse.

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