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Art. 5 Ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis en 2025, 2026 et 2027 (OPêche) - Taxe de repeuplement

Concession du droit de pêche
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Art. 5 OPêche · Taxe de repeuplement

1. La taxe de repeuplement sert au financement de repeuplements piscicoles, au suivi des populations piscicoles et aux améliorations des biotopes.

2. Les personnes qui prennent les permis A, B, C ou F sont tenues de payer, en plus du montant du permis, une taxe de repeuplement qui figure à l'Annexe 3.

3. Sont dispensées du paiement de la taxe de repeuplement

a) les personnes qui prennent un permis journalier;

b) les personnes mineures le jour où elles acquièrent leur permis;

c) les personnes qui appartiennent à une société de pêche participant par contrat à la gestion piscicole des eaux du canton qui prennent un permis annuel ou le permis demi-annuel.

4. Les personnes qui acquièrent plusieurs permis ne paient qu'une seule taxe de repeuplement.

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