923.1
FischG
CH-FR
Art. 5 Loi sur la pêche (LPêche) - Conseil d'Etat
Organes d'exécution
Art. 5 LPêche · Conseil d'Etat
1. Le Conseil d'Etat
a) arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la loi fédérale, dans les cas non prévus par la présente loi;
b) arrête les dispositions d'exécution de la présente loi;
c) conclut les conventions et concordats intercantonaux réglant l'exercice de la pêche dans les eaux intercantonales;
d) détermine le régime de la pêche dans les eaux soumises à la régale;
e) nomme les membres de la commission consultative de la pêche;
f) fixe le montant du permis, des taxes et des émoluments;
g) veille, de façon générale, à la sauvegarde des intérêts de la pêche.