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Art. 5 Loi sur la pêche (LPêche) - Conseil d'Etat

Organes d'exécution
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Art. 5 LPêche · Conseil d'Etat

1. Le Conseil d'Etat

a) arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la loi fédérale, dans les cas non prévus par la présente loi;

b) arrête les dispositions d'exécution de la présente loi;

c) conclut les conventions et concordats intercantonaux réglant l'exercice de la pêche dans les eaux intercantonales;

d) détermine le régime de la pêche dans les eaux soumises à la régale;

e) nomme les membres de la commission consultative de la pêche;

f) fixe le montant du permis, des taxes et des émoluments;

g) veille, de façon générale, à la sauvegarde des intérêts de la pêche.

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