923.1
FischG
CH-FR
Art. 44 Loi sur la pêche (LPêche) - Droits et obligations des agents - Collaboration intercantonale
Surveillance de la pêche
Art. 44 LPêche · Collaboration intercantonale
1. Le Conseil d'Etat conclut les accords nécessaires pour fixer les conditions dans lesquelles les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent
a) collaborer avec les agents d'un autre canton;
b) pénétrer sur le territoire d'un autre canton pour y exercer leurs fonctions.