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Art. 39 Loi sur la pêche (LPêche) - Installations diverses

Protection des intérêts de la pêche
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Art. 39 LPêche · Installations diverses

1. Les écluses et les vannes d'étangs, de piscines et d'installations d'irrigations, les crépines d'aspiration qui utilisent l'eau d'un lac, d'un canal ou d'un cours d'eau, doivent être munies d'une protection pour empêcher le passage du poisson.

2. La Direction peut ordonner en tout temps l'inspection des usines et installations hydrauliques utilisant les eaux soumises à la régale.

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