Art. 37 Loi sur la pêche (LPêche) - Débit minimal d'eau
Art. 37 LPêche · Débit minimal d'eau
1. La mise à sec, même temporaire, d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un lac est interdite.
2. Les interventions techniques prévues par la loi fédérale sont subordonnées à une autorisation préalable écrite de la Direction.
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4. Il ne peut être procédé à aucune opération de prélèvement, de dérivation ou d'accumulation d'eau dans des cours d'eau dont le débit d'étiage est inférieur à 50 litres à la seconde.
5. Le Conseil d'Etat peut, toutefois, accorder des dérogations aux exigences prévues par l'alinéa 4 ci-dessus
a) lorsque le prélèvement est destiné à assurer les besoins actuels en eau potable de la population permanente d'une localité;
b) lorsque le cours d'eau ne présente aucun intérêt sur le plan de la pêche, de la biologie ou de la protection de la nature.