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Art. 30 Loi sur la pêche (LPêche) - Commerce du produit de la pêche

Exercice de la pêche
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Art. 30 LPêche · Commerce du produit de la pêche

1. A l'expiration des trois premiers jours des périodes générales et particulières de protection fixées par le Conseil d'Etat, il est interdit de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans les établissements publics les poissons dont la pêche est interdite sur territoire fribourgeois. Il en est de même, en tout temps, des poissons qui n'ont pas la dimension exigée.

2. Les poissons pêchés licitement sont exceptés, à condition que leur provenance soit déterminable.

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