923.1
FischG
CH-FR
Art. 3 Loi sur la pêche (LPêche) - Droit de pêche
Dispositions générales
Art. 3 LPêche · Droit de pêche
1. Par droit de pêche il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture. Sans autres précisions, le terme «poisson», dans la présente loi, désigne aussi les écrevisses.
2. Le droit de pêche dans les eaux publiques est un droit régalien. Les droits des particuliers découlant de titres reconnus sont réservés.
3. L'Etat peut concéder le droit de pêcher, soit par l'octroi de permis, soit par l'affermage de lots.