922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 64 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Disposition transitoire relative aux véhicules automobiles
Dispositions transitoires
Art. 64 OSurv · Disposition transitoire relative aux véhicules automobiles
1. Le Service fournit les véhicules prévus à l'article 34 avant fin 2030.
2. Durant la période transitoire, les gardes-faune et les surveillants ou surveillantes doivent, le cas échéant, disposer d'un véhicule automobile privé pour effectuer les déplacements strictement nécessaires à l'accomplissement de leur travail.
3. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante touchent une indemnité kilométrique ainsi qu'une indemnité supplémentaire pour l'utilisation de leur véhicule privé sur des chemins difficiles, selon le barème arrêté par le règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature. Les règles prévues par la législation sur le personnel de l'Etat sont réservées.