922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 61 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Matériel
Personnel auxiliaire - Droits
Art. 61 OSurv · Matériel
1. Le ou la garde auxiliaire pourvoit à son équipement à ses frais.
2. Le Service peut mettre à la disposition du ou de la garde auxiliaire le matériel nécessaire à son travail.