922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 59 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Bénévolat - Indemnités
Personnel auxiliaire - Droits
Art. 59 OSurv · Indemnités
1. Le ou la garde auxiliaire exerce ses fonctions à titre bénévole.
2. Lorsqu'il ou elle est appelé-e à assumer des tâches spéciales ordonnées par un ou eine garde-faune de la région à laquelle il ou elle est rattaché-e, le ou la garde auxiliaire est indemnisé-e, pour ses déplacements ainsi que pour les repas qu'il ou elle doit prendre à l'extérieur de son domicile, selon le tarif fixé par le règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature.