922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 58 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Pouvoirs de police
Personnel auxiliaire - Droits
Art. 58 OSurv · Pouvoirs de police
1. Si il ou elle est appelé-e à effectuer des tâches de contrôle de l'exercice de la pêche, le ou la garde auxiliaire en matière de faune aquatique dispose des pouvoirs de police prévus par l'article 43 al. 1, al. 2 let. a, b, c, d, e, h, i et al. 4 LPêche.
2. Il ou elle n'est pas autorisé-e à porter une arme de défense personnelle.