922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 54 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - En matière de faune terrestre
Personnel auxiliaire - Devoirs de service
Art. 54 OSurv · En matière de faune terrestre
1. Le ou la garde auxiliaire en matière de faune terrestre peut être appelé-e à effectuer des tirs de gestion, selon les conditions définies dans la directive du Service.
2. Les gardes auxiliaires qui sont amenés à effectuer des tirs de gestion sont autorisés à transporter les armes visibles dans les véhicules, chargées mais assurées. De même sont admis les tirs directement depuis le véhicule si la situation l'exige et si la sécurité est assurée.