Legislator Jurisprudence & Législation
922.21 AufsVOSurv CH-FR

Art. 54 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - En matière de faune terrestre

Personnel auxiliaire - Devoirs de service
Ouvrir la source officielle Texte complet (64 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 54 OSurv · En matière de faune terrestre

1. Le ou la garde auxiliaire en matière de faune terrestre peut être appelé-e à effectuer des tirs de gestion, selon les conditions définies dans la directive du Service.

2. Les gardes auxiliaires qui sont amenés à effectuer des tirs de gestion sont autorisés à transporter les armes visibles dans les véhicules, chargées mais assurées. De même sont admis les tirs directement depuis le véhicule si la situation l'exige et si la sécurité est assurée.

← Art. 53 OSurv Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Objet et champ d'application Art. 55 OSurv →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →