922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 49 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Formation de base - Formation
Personnel auxiliaire - Formation
Art. 49 OSurv · Formation
1. Le candidat ou la candidate à la fonction de garde auxiliaire doit suivre un cours de base de deux jours au minimum, ponctué par un examen.
2. Ce cours comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique consiste en général en une journée passée auprès d'un ou d'une garde-faune.
3. Le cours est organisé par le Service. Les organisations représentées au sein des commissions consultatives collaborent dans leurs domaines de compétence respectifs, à la demande du Service.