922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 46 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Durée de nomination
Personnel auxiliaire - Nomination et fin des rapports de service
Art. 46 OSurv · Durée de nomination
1. Le ou la garde auxiliaire est nommé-e pour une durée de trois ans.
2. Si les parties n'ont pas mis fin au mandat à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1, il est reconduit tacitement pour une même durée.