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Art. 4 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Modalités de collaboration - Enquête préliminaire et mesures

Dispositions générales
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Art. 4 OSurv · Enquête préliminaire et mesures

1. Lorsqu'une des entités partenaires mentionnées à l'article 2 constate une infraction relevant de la législation sur la faune, la flore, la chasse, la pêche ou la nature, elle en informe immédiatement le Service.

2. Le Service est chargé de l'enquête préliminaire en cas d'infractions relevant spécifiquement de la législation sur la faune, la flore, la chasse, la pêche ou la nature. Il prend les mesures administratives nécessaires et pourvoit, le cas échéant, à leur dénonciation aux autorités pénales compétentes.

3. Si les infractions constatées touchent à d'autres matières que les domaines spécifiques de la faune, de la flore, de la chasse, de la pêche ou de la nature, le Service en informe l'autorité compétente.

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