922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 37 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Subsistance
Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance
Art. 37 OSurv · Subsistance
1. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante qui doivent, en raison de leur travail, prendre un repas principal à l'extérieur de leur domicile perçoivent une indemnité de subsistance fixée par le règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature.
2. Les dispositions spéciales prévues par la législation sur le personnel de l'Etat sont réservées.