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Art. 36 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Armement

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance
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Art. 36 OSurv · Armement

1. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante en service sont armés pour leur défense personnelle. Le ou la garde-faune dispose aussi d'armes de chasse.

2. Le Service achète les armes et munitions nécessaires et en informe la Police cantonale. Celle-ci reçoit chaque année la liste des porteurs et porteuses d'armes avec les armes attribuées.

3. Le Service, en collaboration avec la Police cantonale, assure la formation théorique et pratique des porteurs et porteuses d'armes.

4. Il émet des directives sur le port et l'usage de l'arme de défense personnelle. Ces directives doivent être approuvées par la Police cantonale.

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