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Art. 35 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Chien de service

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance
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Art. 35 OSurv · Chien de service

1. Avec l'accord du Service, le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante peuvent disposer d'un chien pour l'exécution de leurs tâches. Le Service en fixe les modalités dans une directive interne.

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