922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 35 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Chien de service
Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance
Art. 35 OSurv · Chien de service
1. Avec l'accord du Service, le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante peuvent disposer d'un chien pour l'exécution de leurs tâches. Le Service en fixe les modalités dans une directive interne.