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Art. 34 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Equipement - Véhicule automobile

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance
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Art. 34 OSurv · Véhicule automobile

1. Un véhicule automobile est fourni aux gardes-faune et aux surveillants ou surveillantes pour effectuer les déplacements nécessaires à l'accomplissement de leur travail.

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