922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 34 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Equipement - Véhicule automobile
Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance
Art. 34 OSurv · Véhicule automobile
1. Un véhicule automobile est fourni aux gardes-faune et aux surveillants ou surveillantes pour effectuer les déplacements nécessaires à l'accomplissement de leur travail.