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Art. 32 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Equipement - Uniforme

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance
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Art. 32 OSurv · Uniforme

1. Durant leur service, le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante portent une tenue pourvue d'un insigne ainsi qu'une carte de légitimation.

2. La tenue est définie et fournie par le Service.

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