922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 32 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Equipement - Uniforme
Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance
Art. 32 OSurv · Uniforme
1. Durant leur service, le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante portent une tenue pourvue d'un insigne ainsi qu'une carte de légitimation.
2. La tenue est définie et fournie par le Service.