922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 31 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Locaux
Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance
Art. 31 OSurv · Locaux
1. En principe, le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante effectuent leurs tâches administratives et entreposent leur matériel dans les locaux mis à leur disposition par le Service.
2. Si, à la demande du Service, ils doivent utiliser des locaux privés, ils perçoivent une indemnité fixée par le règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature.