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Art. 30 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Pouvoirs des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

Tâches et pouvoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles
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Art. 30 OSurv · Pouvoirs des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Lorsque l'accomplissement de ses tâches de protection de la nature l'exige, le surveillant ou la surveillante peut recourir aux mesures de contrainte suivantes (art. 46 al. 2 LCha et art. 50 al. 2 LPNat)

a) inviter toute personne à justifier de son identité, lorsque des indices fondés font présumer qu'elle a commis ou se prépare à commettre une infraction ou lorsque des recherches sont organisées à la suite de la commission d'une infraction grave;

b) intercepter un véhicule;

c) procéder à la fouille d'un véhicule et des effets personnels, lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des objets provenant d'une infraction ou des objets ayant servi ou pouvant servir à commettre une infraction;

d) exiger la présentation des autorisations d'accès aux réserves;

e) exiger la présentation des animaux capturés ou abattus dans la réserve et du matériel utilisé;

f) pénétrer sur les fonds d'autrui;

g) séquestrer provisoirement des objets et des animaux, lorsque des indices font présumer que ceux-ci proviennent d'une infraction, ont servi à la commettre ou vont servir à en commettre une.

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