922.21
AufsVOSurv
CH-FR
Art. 23 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Communication des informations
Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles
Art. 23 OSurv · Communication des informations
1. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante donnent spontanément aux autorités et à leurs supérieurs toutes les informations utiles en relation avec la législation dont ils assurent le respect.
2. Les dispositions du code de procédure pénale sur l'obligation de garder le secret et l'information du public sont réservées.