Legislator Jurisprudence & Législation
922.21 AufsVOSurv CH-FR

Art. 21 Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Formation (art. 36 LCha)

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles
Ouvrir la source officielle Texte complet (64 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 OSurv · Formation (art. 36 LCha)

1. La formation professionnelle et le perfectionnement des gardes-faune sont assurés par des cours organisés par le Service. Les gardes-faune peuvent être astreints à participer à des cours organisés par d'autres services, par la Confédération, par d'autres cantons, par des écoles spécialisées ou par des organisations de droit privé.

2. Le Service pourvoit à la formation des autres agents et agentes de la police de la faune.

3. La législation cantonale sur les amendes d'ordre est réservée.

← Art. 20 OSurv Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Objet et champ d'application Art. 22 OSurv →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →