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Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv) - Objet et champ d'application (AufsV)

64 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

Dispositions générales

1. La présente ordonnance a pour objet d'organiser la surveillance de la faune, de la flore, de la nature ainsi que de l'exercice de la chasse et de la pêche.

2. Elle décrit en outre les devoirs de service et les tâches des agents et agentes du Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) et du personnel auxiliaire chargés d'exercer cette surveillance.

3. Sont réservées les dispositions particulières de surveillance pour les objets spécifiques.

Dispositions générales

1. La surveillance de la faune, de la flore et de la nature ainsi que de la chasse et de la pêche est assurée par le Service. Celui-ci dispose du personnel mentionné à l'article 10.

2. Le Service assure la coordination des missions de surveillance. Il peut demander la collaboration, notamment, de la Police cantonale, du Service des ponts et chaussées, du Service de l'environnement, du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ainsi que des communes.

3. Les tâches déléguées à des tiers sont réservées.

Dispositions générales

1. Chaque service peut solliciter la collaboration d'un autre en matière de surveillance de la faune, de la flore et de la nature ainsi que de la chasse et de la pêche.

2. Le Service règle le détail des modalités de collaboration avec les autres services intéressés.

Dispositions générales

1. Lorsqu'une des entités partenaires mentionnées à l'article 2 constate une infraction relevant de la législation sur la faune, la flore, la chasse, la pêche ou la nature, elle en informe immédiatement le Service.

2. Le Service est chargé de l'enquête préliminaire en cas d'infractions relevant spécifiquement de la législation sur la faune, la flore, la chasse, la pêche ou la nature. Il prend les mesures administratives nécessaires et pourvoit, le cas échéant, à leur dénonciation aux autorités pénales compétentes.

3. Si les infractions constatées touchent à d'autres matières que les domaines spécifiques de la faune, de la flore, de la chasse, de la pêche ou de la nature, le Service en informe l'autorité compétente.

Dispositions générales

1. Le Service peut faire appel aux agents et agentes de la Police cantonale pour le seconder dans certaines tâches telles que la constatation d'infractions, l'audition de personnes ou l'exécution de mesures particulières de surveillance.

2. Les agents et agentes de la Police cantonale informent le Service de la découverte d'infractions à la législation sur la faune, la flore, la chasse, la pêche ou la nature.

3. Les agents et agentes de la Police cantonale peuvent requérir le Service de leur apporter assistance dans certaines tâches particulières, telles qu'un appui technique ou scientifique.

Dispositions générales

1. En cas de pollution des eaux superficielles, le Service procède à des prélèvements d'échantillons d'eau, au constat d'éventuels dégâts piscicoles et à l'enquête préliminaire sur les origines de la pollution. Il établit un rapport d'audition et d'enquête.

2. Le Service de l'environnement se charge de faire analyser les échantillons recueillis par le Service. Il collabore à l'enquête sur les circonstances de la pollution, hormis dans les cas de minime importance.

3. En cas de dégâts piscicoles, le Service établit le rapport de dénonciation. En l'absence de dégâts piscicoles, cette tâche incombe au Service de l'environnement.

4. Le Service de l'environnement apporte son assistance au Service dans le cadre de la procédure judiciaire.

Dispositions générales

1. Les communes peuvent requérir l'assistance du Service pour faire constater des faits relevant de la législation dont le Service assure le respect.

Dispositions générales

1. Les objectifs de surveillance découlent des bases légales dont le Service assure le respect.

2. Les objectifs de surveillance sont fixés dans les objectifs annuels du Service, soumis à l'approbation de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction).

Organisation

1. Pour remplir sa mission, le Service dispose

a) principalement, des collaborateurs et collaboratrices nécessaires désignés par le Service, des gardes-faune et des surveillants et surveillantes des réserves naturelles;

b) accessoirement, du personnel auxiliaire.

Organisation

1. Le canton est divisé en régions de surveillance (ci-après: la région), dont le nombre et le périmètre sont définis par la Direction.

2. Chaque région comprend un centre de région doté, selon les besoins, de bureaux, d'installations informatiques ainsi que d'un dépôt de matériel.

3. Chaque garde-faune est rattaché-e à une région.

Organisation

1. Les surveillants et surveillantes des réserves naturelles (ci-après: les surveillants et surveillantes) exercent leurs tâches dans les réserves naturelles qui leur sont attribuées par la Direction.

2. Les surveillants et surveillantes peuvent être appelés à exercer leurs tâches dans les zones de tranquillité de la faune sauvage.

Organisation

1. Les gardes-faune et les surveillants et surveillantes peuvent être appelés à travailler la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés et chômés.

Organisation

1. Les gardes-faune peuvent être appelés à se remplacer mutuellement au sein de leur région de surveillance et entre régions de surveillance.

2. Les remplacements ne donnent lieu à aucune indemnité de la part de l'Etat.

Organisation

1. Le ou la garde-faune est atteignable, de manière générale, de 08h00 à 18h00.

2. De 18h00 à 08h00, les appels sont déviés vers le centre d'engagement et d'alarme du canton.

3. Un service de piquet est mis en place le week-end.

4. Les heures de travail et de piquet applicables durant les périodes de chasse sont réservées.

Organisation

1. Les gardes-faune sont directement subordonnés au chef ou à la cheffe de la section faune, chasse et pêche du Service.

2. Le Service, en accord avec la Direction, nomme un ou une responsable du domaine surveillance, qui assiste le chef ou la cheffe de la section faune, chasse et pêche.

3. Les surveillants et surveillantes sont rattachés à un arrondissement forestier et sont directement subordonnés au chef ou à la cheffe de l'arrondissement forestier qui en est responsable.

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Les gardes-faune et les surveillants et surveillantes sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat, sous réserve des dispositions qui suivent.

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Pour être engagé-e en qualité de garde-faune ou de surveillant ou surveillante, le candidat ou la candidate doit

a) être de nationalité suisse;

b) être titulaire d'un certificat de capacité professionnelle ou d'un diplôme équivalent;

c) posséder les aptitudes requises;

d) ne pas figurer au casier judiciaire pour une infraction inconciliable avec le crédit attaché à sa fonction;

e) jouir d'une bonne réputation;

f) disposer de connaissances suffisantes de la géographie, de la faune et de la flore du canton ainsi que, pour la fonction de garde-faune, de connaissances en matière de chasse et de pêche.

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante accomplissent leurs tâches avec conscience, courage et discipline.

2. Dans leurs relations avec la population, ils font preuve de courtoisie et d'impartialité.

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante sont tenus d'intervenir en cas de nécessité, même s'ils ne sont pas en service.

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. La formation professionnelle et le perfectionnement des gardes-faune sont assurés par des cours organisés par le Service. Les gardes-faune peuvent être astreints à participer à des cours organisés par d'autres services, par la Confédération, par d'autres cantons, par des écoles spécialisées ou par des organisations de droit privé.

2. Le Service pourvoit à la formation des autres agents et agentes de la police de la faune.

3. La législation cantonale sur les amendes d'ordre est réservée.

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante sont soumis au secret de fonction au sens de la législation sur le personnel de l'Etat.

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante donnent spontanément aux autorités et à leurs supérieurs toutes les informations utiles en relation avec la législation dont ils assurent le respect.

2. Les dispositions du code de procédure pénale sur l'obligation de garder le secret et l'information du public sont réservées.

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Le personnel de la section faune, chasse et pêche du Service ne peut pas exercer d'activité de chasse dans le canton de Fribourg.

2. Les surveillants et surveillantes ne peuvent pas exercer d'activité de chasse ou de pêche à l'intérieur des régions de surveillance qui leur sont attribuées.

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Les gardes-faune et les surveillants et surveillantes s'attachent à préserver le milieu naturel, notamment à l'occasion de chacun de leurs déplacements.

2. Ils limitent de ce fait leurs déplacements en véhicules automobiles au strict nécessaire.

Statut et devoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Les gardes-faune qui sont amenés à effectuer des tirs de gestion sont autorisés à transporter les armes visibles dans les véhicules, chargées mais assurées. De même sont admis les tirs directement depuis le véhicule si la situation l'exige et si la sécurité est assurée.

Tâches et pouvoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Le ou la garde-faune assume les tâches suivantes

a) il ou elle exécute les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la chasse, la protection des animaux sauvages et de leurs biotopes, la pêche et la protection de la nature et du paysage, ainsi que par la législation cantonale sur les amendes d'ordre, et veille à leur respect;

b) il ou elle collabore à l'exécution de la législation sur les forêts, la protection des eaux, les épizooties, la protection des animaux, la circulation, la navigation intérieure et la gestion des déchets.

2. Les tâches et attributions des gardes-faune sont précisées dans un cahier des charges, approuvé par la Direction.

Tâches et pouvoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les gardes-faune peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi en matière de chasse, de pêche et de protection de la nature et du paysage.

2. Le ou la garde-faune est en outre habilité-e à contrôler les armes à feu détenues dans les véhicules et à dénoncer les infractions à la législation fédérale sur les armes.

Tâches et pouvoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Le surveillant ou la surveillante assume les tâches suivantes

a) il ou elle veille au respect et exécute les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la protection de la nature et du paysage, ainsi que par la législation cantonale sur les amendes d'ordre;

b) il ou elle collabore à l'exécution de la législation sur les forêts, sur la chasse et la protection des animaux sauvages et de leurs biotopes, sur la pêche, sur la protection des eaux, sur les épizooties, sur la protection des animaux et sur la circulation, la navigation intérieure et la gestion des déchets.

Tâches et pouvoirs des gardes-faune et des surveillants et des surveillantes des réserves naturelles

1. Lorsque l'accomplissement de ses tâches de protection de la nature l'exige, le surveillant ou la surveillante peut recourir aux mesures de contrainte suivantes (art. 46 al. 2 LCha et art. 50 al. 2 LPNat)

a) inviter toute personne à justifier de son identité, lorsque des indices fondés font présumer qu'elle a commis ou se prépare à commettre une infraction ou lorsque des recherches sont organisées à la suite de la commission d'une infraction grave;

b) intercepter un véhicule;

c) procéder à la fouille d'un véhicule et des effets personnels, lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des objets provenant d'une infraction ou des objets ayant servi ou pouvant servir à commettre une infraction;

d) exiger la présentation des autorisations d'accès aux réserves;

e) exiger la présentation des animaux capturés ou abattus dans la réserve et du matériel utilisé;

f) pénétrer sur les fonds d'autrui;

g) séquestrer provisoirement des objets et des animaux, lorsque des indices font présumer que ceux-ci proviennent d'une infraction, ont servi à la commettre ou vont servir à en commettre une.

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance

1. En principe, le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante effectuent leurs tâches administratives et entreposent leur matériel dans les locaux mis à leur disposition par le Service.

2. Si, à la demande du Service, ils doivent utiliser des locaux privés, ils perçoivent une indemnité fixée par le règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature.

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance

1. Durant leur service, le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante portent une tenue pourvue d'un insigne ainsi qu'une carte de légitimation.

2. La tenue est définie et fournie par le Service.

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance

1. Le Service met à la disposition des gardes-faune et des surveillants ou des surveillantes les outils de travail et le matériel de bureau nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Les frais résultant de l'utilisation du téléphone portable sont pris en charge par le Service.

2. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante sont tenus de maintenir leur équipement en bon état et d'en user de manière appropriée.

3. Si le ou la garde-faune est appelé-e à utiliser son matériel informatique personnel, il ou elle reçoit une indemnité fixée par le règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature.

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance

1. Un véhicule automobile est fourni aux gardes-faune et aux surveillants ou surveillantes pour effectuer les déplacements nécessaires à l'accomplissement de leur travail.

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance

1. Avec l'accord du Service, le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante peuvent disposer d'un chien pour l'exécution de leurs tâches. Le Service en fixe les modalités dans une directive interne.

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance

1. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante en service sont armés pour leur défense personnelle. Le ou la garde-faune dispose aussi d'armes de chasse.

2. Le Service achète les armes et munitions nécessaires et en informe la Police cantonale. Celle-ci reçoit chaque année la liste des porteurs et porteuses d'armes avec les armes attribuées.

3. Le Service, en collaboration avec la Police cantonale, assure la formation théorique et pratique des porteurs et porteuses d'armes.

4. Il émet des directives sur le port et l'usage de l'arme de défense personnelle. Ces directives doivent être approuvées par la Police cantonale.

Locaux, équipement, chien de service, armement, subsistance

1. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante qui doivent, en raison de leur travail, prendre un repas principal à l'extérieur de leur domicile perçoivent une indemnité de subsistance fixée par le règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature.

2. Les dispositions spéciales prévues par la législation sur le personnel de l'Etat sont réservées.

Personnel auxiliaire - Dispositions générales

1. Le personnel auxiliaire est composé de gardes auxiliaires en matière de faune terrestre et/ou de faune aquatique.

Personnel auxiliaire - Dispositions générales

1. Le Service est chargé de la gestion du personnel auxiliaire.

2. Le Service détermine le nombre des gardes auxiliaires et les répartit entre les régions de surveillance. Il consulte à cet effet les commissions consultatives de la chasse et de la faune et de la pêche.

Personnel auxiliaire - Dispositions générales

1. Chaque garde auxiliaire est rattaché-e à une région de surveillance dans laquelle il ou elle exerce principalement sa fonction.

2. Les gardes auxiliaires sont subordonnés au ou à la responsable du domaine surveillance.

3. Les gardes-faune se coordonnent avec le ou la responsable du domaine surveillance et entre eux pour l'attribution des missions aux gardes auxiliaires de leur région de surveillance.

Personnel auxiliaire - Nomination et fin des rapports de service

1. Le ou la garde auxiliaire est nommé-e par la Direction.

Personnel auxiliaire - Nomination et fin des rapports de service

1. Pour être nommé-e, le candidat ou la candidate doit

a) être âgé-e de 18 ans révolus et ne pas être âgé-e de plus de 70 ans;

b) avoir suivi avec succès le cours de base organisé par le Service;

c) ne pas figurer au casier judiciaire pour une infraction inconciliable avec le crédit et la fonction de garde auxiliaire.

2. Le surveillant ou la surveillante qui remplit les conditions peut être nommé-e garde auxiliaire.

Personnel auxiliaire - Nomination et fin des rapports de service

1. Le candidat ou la candidate à un poste de garde auxiliaire en matière de faune terrestre doit en outre réunir les conditions posées par l'article 19 al. 1 let. b, c, e et f LCha.

Personnel auxiliaire - Nomination et fin des rapports de service

1. Le candidat ou la candidate à un poste de garde auxiliaire en matière de faune aquatique ne doit pas tomber sous le coup de l'article 10 LPêche.

Personnel auxiliaire - Nomination et fin des rapports de service

1. Le ou la garde auxiliaire prête serment ou fait la promesse solennelle auprès du préfet ou de la préfète du district de son domicile.

Personnel auxiliaire - Nomination et fin des rapports de service

1. Le ou la garde auxiliaire est nommé-e pour une durée de trois ans.

2. Si les parties n'ont pas mis fin au mandat à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1, il est reconduit tacitement pour une même durée.

Personnel auxiliaire - Nomination et fin des rapports de service

1. La Direction peut en tout temps révoquer un ou une garde auxiliaire qui

a) ne répond plus aux conditions de nomination;

b) a commis une infraction grave en matière de chasse ou de pêche;

c) a fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions;

d) ne donne pas satisfaction ou

e) ne participe pas, sans motif valable, aux cours de formation continue deux ans de suite.

2. Dans les cas de peu de gravité, la Direction peut prononcer un avertissement.

Personnel auxiliaire - Nomination et fin des rapports de service

1. Le ou la garde auxiliaire peut mettre fin à son mandat pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit à la Direction.

2. Le mandat du ou de la garde auxiliaire qui a atteint l'âge de 70 ans s'achève automatiquement à la fin de l'année civile en cours.

Personnel auxiliaire - Formation

1. Le candidat ou la candidate à la fonction de garde auxiliaire doit suivre un cours de base de deux jours au minimum, ponctué par un examen.

2. Ce cours comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique consiste en général en une journée passée auprès d'un ou d'une garde-faune.

3. Le cours est organisé par le Service. Les organisations représentées au sein des commissions consultatives collaborent dans leurs domaines de compétence respectifs, à la demande du Service.

Personnel auxiliaire - Formation

1. L'examen des gardes auxiliaires en matière de faune terrestre porte sur les matières suivantes

a) législation en matière de chasse;

b) ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche;

c) connaissances générales de la faune, de la chasse et de la flore.

Personnel auxiliaire - Formation

1. L'examen des gardes auxiliaires en matière de faune aquatique porte sur les matières suivantes

a) législation en matière de pêche;

b) ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche;

c) connaissances générales des poissons et de la vie aquatique;

d) protection des eaux.

Personnel auxiliaire - Formation

1. Le ou la garde auxiliaire doit consacrer une demi-journée par an à sa formation continue.

Personnel auxiliaire - Devoirs de service

1. Les tâches et attributions des gardes auxiliaires sont définies dans un cahier des charges approuvé par la Direction.

Personnel auxiliaire - Devoirs de service

1. Le ou la garde auxiliaire en matière de faune terrestre peut être appelé-e à effectuer des tirs de gestion, selon les conditions définies dans la directive du Service.

2. Les gardes auxiliaires qui sont amenés à effectuer des tirs de gestion sont autorisés à transporter les armes visibles dans les véhicules, chargées mais assurées. De même sont admis les tirs directement depuis le véhicule si la situation l'exige et si la sécurité est assurée.

Personnel auxiliaire - Devoirs de service

1. Dans l'exercice de ses fonctions, le ou la garde auxiliaire porte la carte de légitimation qui lui est remise par le Service.

2. Il ou elle la présente sur réquisition. Le ou la garde auxiliaire en matière de faune aquatique y procède d'office s'il ou elle assume une tâche de police.

Personnel auxiliaire - Devoirs de service

1. Le ou la garde auxiliaire est tenu-e au secret de fonction au sens de la législation sur le personnel de l'Etat, applicable par analogie.

Personnel auxiliaire - Devoirs de service

1. Le ou la garde auxiliaire est soumis-e au même devoir d'information que les gardes-faune.

Personnel auxiliaire - Droits

1. Si il ou elle est appelé-e à effectuer des tâches de contrôle de l'exercice de la pêche, le ou la garde auxiliaire en matière de faune aquatique dispose des pouvoirs de police prévus par l'article 43 al. 1, al. 2 let. a, b, c, d, e, h, i et al. 4 LPêche.

2. Il ou elle n'est pas autorisé-e à porter une arme de défense personnelle.

Personnel auxiliaire - Droits

1. Le ou la garde auxiliaire exerce ses fonctions à titre bénévole.

2. Lorsqu'il ou elle est appelé-e à assumer des tâches spéciales ordonnées par un ou eine garde-faune de la région à laquelle il ou elle est rattaché-e, le ou la garde auxiliaire est indemnisé-e, pour ses déplacements ainsi que pour les repas qu'il ou elle doit prendre à l'extérieur de son domicile, selon le tarif fixé par le règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature.

Personnel auxiliaire - Droits

1. Le ou la garde auxiliaire est assuré-e par l'Etat, dans l'accomplissement de ses tâches, en responsabilité civile et pour les accidents.

Personnel auxiliaire - Droits

1. Le ou la garde auxiliaire pourvoit à son équipement à ses frais.

2. Le Service peut mettre à la disposition du ou de la garde auxiliaire le matériel nécessaire à son travail.

Personnel auxiliaire - Droits

1. L'Etat assure aux gardes auxiliaires la protection contre les menaces ou les attaques injustifiées ainsi que l'assistance juridique prévues par la législation sur le personnel de l'Etat.

Voies de droit

1. Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Dispositions transitoires

1. Le Service fournit les véhicules prévus à l'article 34 avant fin 2030.

2. Durant la période transitoire, les gardes-faune et les surveillants ou surveillantes doivent, le cas échéant, disposer d'un véhicule automobile privé pour effectuer les déplacements strictement nécessaires à l'accomplissement de leur travail.

3. Le ou la garde-faune et le surveillant ou la surveillante touchent une indemnité kilométrique ainsi qu'une indemnité supplémentaire pour l'utilisation de leur véhicule privé sur des chemins difficiles, selon le barème arrêté par le règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature. Les règles prévues par la législation sur le personnel de l'Etat sont réservées.

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