Legislator Jurisprudence & Législation
922.15 OTIRRegAbschV CH-FR

Art. 2 Ordonnance concernant les tirs de régulation dans les zones protégées (OTir) - Dispositions générales

Ouvrir la source officielle Texte complet (5 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 OTir · Dispositions générales

1. Les tirs de régulation dans les districts francs fédéraux ainsi que dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale, définis dans l'Annexe 1 de l'ordonnance du 21 juin 2016 sur la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes, peuvent être autorisés par le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service), sous réserve de l'accord préalable de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

2. Les tirs de régulation ne sont autorisés qu'aux titulaires d'un permis valable pour l'espèce concernée pour la saison de chasse en cours, qui se sont inscrits conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

3. Seul le tir à l'affût est autorisé; il ne peut être effectué que depuis des miradors autorisés par le Service.

4. L'emploi de chiens est interdit, sauf l'emploi de chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé.

5. Le tir des laies qui conduisent des marcassins rayés ainsi que des biches suitées est interdit.

6. Toute forme d'agrainage est interdite.

7. Les restrictions concernant les moyens de transport, en application de l'ordonnance concernant la chasse, s'appliquent également aux tirs de régulation.

← Art. 1 OTir Ordonnance concernant les tirs de régulation dans les zones protégées (OTir) - But et champ d'application Art. 3 OTir →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →