922.14
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Art. 7 Ordonnance concernant la chasse du sanglier - Annonce et contrôle des animaux abattus
Art. 7 Ordonnance concernant la chasse du sanglier · Annonce et contrôle des animaux abattus
1. Le tir d'un sanglier doit être annoncé, au plus tard jusqu'à la fin des horaires de chasse mentionnés à l'article 5 al. 1 et 2, par un appel téléphonique au ou à la garde-faune de la région qui décide et organise si nécessaire le contrôle.
2. Tout tir doit être annoncé immédiatement au Centre d'engagement et d'alarme de la Police cantonale (CEA, T +41 26 347 01 17).