Art. 7 Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt) - Dérangements (art. 10 LCha) - Généralités
Art. 7 OProt · Généralités
1. Il est interdit de déranger les animaux sauvages volontairement et de quelque manière que ce soit.
2. Les travaux agricoles et forestiers, les cas de nécessité et les mesures d'effarouchement autorisées par le Service pour prévenir les dommages causés par les animaux sauvages sont réservés. Toutefois, s'ils mettent en péril la survie d'espèces rares et menacées, les travaux forestiers doivent être différés.
3. L'usage de sources lumineuses artificielles, d'appareils de vision nocturne, d'appareils reproducteurs de sons ou d'autres moyens électroniques pour traquer de nuit les animaux sauvages ou pour rechercher leurs traces est interdit. L'utilisation de sources lumineuses artificielles d'une puissance dépassant 2 watts est interdite pour observer les animaux sauvages.
4. Sont interdits la poursuite, en dehors des heures de chasse, de la piste d'un animal dont la chasse est ouverte ainsi que l'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer les animaux, à l'exception des formes pour la chasse aux oiseaux d'eau et des appeaux de corneilles.
5. L'installation de postes d'observation (abris, etc.) pour le grand tétras, l'aigle et le hibou grand duc est interdite.
6. L'organisation d'un tir de chasse hors d'un stand de tir permanent est régie par l'ordonnance concernant la chasse.
7. Le Service peut accorder des dérogations aux dispositions des alinéas 3 et 5 pour de justes motifs et si cela ne met pas en péril la survie des animaux concernés.
8. La Direction peut prévoir, dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56 OCha), des restrictions d'utilisation des chiens durant les périodes d'essai et de chasse.