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Art. 6 Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt) - Tâches de l'Etat - Mesures particulières (art. 10 et 39 LCha)

Protection de la faune et des biotopes
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Art. 6 OProt · Mesures particulières (art. 10 et 39 LCha)

1. Les mesures permettant de créer, de restaurer, d'étendre ou d'entretenir les biotopes des animaux sauvages peuvent être encouragées par l'Etat.

2. Ces mesures sont notamment

a) la mise en place, sur les terres agricoles, de végétation herbacée pluriannuelle favorable aux animaux sauvages, en particulier les jachères florales;

b) la plantation de haies et de bosquets sur les terres cultivées, lorsqu'elle est nécessaire pour relier des biotopes les uns aux autres;

c) la création de biotopes humides ou secs particulièrement favorables aux animaux sauvages;

d) l'augmentation des gagnages en forêt;

e) l'adaptation de bâtiments et d'installations dans le but de permettre à des espèces animales rares d'y habiter;

f) l'aménagement de sites de nidification pour les espèces d'oiseaux rares et menacées;

g) les campagnes de sauvegarde des jeunes animaux;

h) la prévention des accidents de la route dus aux animaux sauvages.

3. L'aide de l'Etat peut être accordée aux communes, aux autres collectivités de droit public, aux associations de chasseurs et chasseuses, aux organisations de protection de la nature ainsi qu'aux particuliers, à condition que les mesures soient conformes aux principes écologiques et qu'elles soient coordonnées avec les mesures écologiques prévues par la législation sur l'agriculture, les forêts et la protection de la nature.

4. L'aide peut notamment être accordée sous forme de subventions à la charge du fonds de la faune, de mise à disposition de main-d'œuvre et de fourniture de matériel.

5. Lorsque des contributions peuvent être accordées en application d'autres législations, l'allocation de subventions au sens du présent article ne peut être que complémentaire.

6. Le Service examine les demandes de contributions, détermine la nature et l'importance de celles-ci en fonction de l'utilité et de la nécessité des mesures et rend les décisions y relatives. Si nécessaire, il conclut des contrats avec les bénéficiaires.

7. Pour l'exécution des mesures, le Service peut faire appel à d'autres services de l'Etat, aux associations de chasseurs et chasseuses, aux organisations de protection de la nature et aux organisations agricoles.

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