Art. 50 Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt) - Contributions (art. 35, 36 et 37 LCha)
Art. 50 OProt · Contributions (art. 35, 36 et 37 LCha)
1. L'Etat peut accorder des contributions aux communes, aux autres corporations de droit public, aux organisations de droit privé ainsi qu'aux particuliers pour soutenir
a) l'organisation de cours de formation et de perfectionnement;
b) la recherche sur les animaux sauvages et leurs biotopes.
2. L'aide peut être accordée sous forme de subventions, de mise à disposition de personnel, de fourniture de matériel ou sous une autre forme adéquate.
3. Lorsque des subventions peuvent être accordées en application d'autres législations, l'allocation de subventions au sens du présent article ne peut être que complémentaire.
4. Le Service examine les demandes de contributions, détermine la nature et l'importance de celles-ci en fonction de l'utilité et de la nécessité des projets et prend les décisions y relatives. Si nécessaire, il conclut des contrats avec les bénéficiaires et peut faire appel à d'autres services de l'Etat, aux associations de chasseurs et chasseuses et aux organisations de protection de la nature.