Art. 49 Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt)
Art. 49 OProt
1. Sous réserve de l'alinéa 2, les frais liés à la formation des chasseurs et des chasseuses et aux activités visant à favoriser la collaboration structurée peuvent être pris en charge par le fonds de la faune, sur la base d'un contrat de prestations, en tout ou en partie. Sont en particulier concernés
a) la formation continue des chasseurs et chasseuses;
b) les exercices périodiques de tir;
c) le sauvetage des faons;
d) la recherche de gibier blessé;
e) l'entretien et la création de biotopes;
f) la réparation et la prévention des dégâts;
g) les comptages et le plan de tir;
h) les activités d'information et de communication.
2. Seuls les frais effectifs sont pris en compte, la participation des chasseurs et chasseuses ne donnant lieu à aucune indemnité. La participation de l'Etat est plafonnée au montant total de la taxe perçue selon l'article 20 al. 1 let. a OCha.
3. La contribution du fonds de la faune à la formation continue des chasseurs et chasseuses est régie par l'ordonnance concernant la chasse.