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Art. 48 Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt) - Refus ou réduction de l'indemnité (art. 33 et 34 LCha)

Fonds de la faune - Indemnisation des dommages causés par les animaux sauvages
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Art. 48 OProt · Refus ou réduction de l'indemnité (art. 33 et 34 LCha)

1. Les dommages ne sont pas indemnisés

a) lorsque leur montant ne dépasse pas 100 francs par an et par exploitation;

b) lorsqu'ils entraînent seulement un surcroît de travail pour la récolte;

c) lorsqu'ils sont causés à des cultures situées à moins de 5 mètres de surfaces boisées;

d) lorsqu'ils sont causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures au sens de l'article 28, à l'exception de la corneille noire et du corbeau freux;

e) lorsqu'il y a eu négligence manifeste dans les mesures de prévention, notamment lorsque les mesures de prévention mentionnées à l'article 25 al. 1 let. a à g et à l'article 47 al. 4 n'ont pas été appliquées, alors que le risque de dommage était connu;

f) lorsque leur importance et leur cause ne peuvent plus être constatées;

g) lorsqu'ils surviennent dans les exploitations d'horticulture et les pépinières d'arbres fruitiers ou d'ornement et les cultures d'arbres de Noël;

h) lorsqu'ils surviennent dans les installations d'élevage d'animaux de rente qui appartiennent à des espèces vivant à l'état sauvage en Suisse ou à des espèces exotiques ainsi que dans les piscicultures;

i) lorsque le rajeunissement naturel suffit à la conservation de la forêt;

j) lorsque les plantations en forêt n'ont pas été effectuées avec des essences en station;

k) lorsque le requérant ou la requérante ne respecte pas les délais fixés par l'article 34 al. 1 LCha;

l) lorsque le requérant ou la requérante donne des indications inexactes ou ne fournit pas les renseignements demandés;

m) lorsque le Service a avalisé ou recommandé des mesures de prévention et que celles-ci n'ont pas été prises, ou prises d'une manière inadéquate, ou que les conditions posées par le Service en application de l'article 43 al. 4 n'ont pas été respectées;

n) lorsqu'il s'agit de dégâts causés au matériel et aux machines ainsi qu'aux constructions;

o) lorsque, mis à part sur les pâturages d'alpage, le dommage a été réparé.

2. Si les circonstances le justifient, l'indemnité pour les cas mentionnés à l'alinéa 1 let. d et e peut être seulement réduite.

3. Pour le reste, la loi sur les subventions est applicable, notamment en ce qui concerne la révocation de la décision et la restitution de la subvention.

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