Art. 43 Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt) - Mesures de prévention des dommages causés par les animaux sauvages (art. 33 et 39 al. 1 let. b LCha) - En général
Art. 43 OProt · En général
1. Les contributions aux mesures prévues à l'article 25 al. 1 let. a et al. 2 let. a sont accordées par le Service, qui décide la mise en place des mesures. L'Etat et ses établissements ne reçoivent pas de contributions.
2. Les contributions sont
a) de 30 à 50 % des frais pour le matériel de protection;
b) des montants forfaitaires pour la pose et l'entretien des clôtures mentionnées à l'article 25 al. 1 let. a; ces montants sont fixés par le Service, sous réserve des moyens disponibles dans le fonds de la faune.
3. Les contributions ne peuvent être accordées
a) pour les cultures que si les produits cultivés ne sont pas essentiellement destinés à la consommation personnelle;
b) pour les forêts que si ces dernières ne sont pas des forêts protectrices contre les dangers naturels; le dommage économique n'est en outre pas pris en compte.
4. Les contributions ne peuvent être versées que si
a) la mesure a été autorisée par le Service avant sa réalisation;
b) le genre de matériel de protection et son coût maximal respectent les instructions du Service;
c) ledit matériel a été utilisé et posé conformément aux instructions du Service;
d) les pièces justificatives ont été présentées.
5. Celui ou celle qui sollicite une contribution doit accompagner sa demande d'une estimation des frais de matériel.
6. Le Service communique au requérant ou à la requérante sa décision. Il peut assortir le versement des contributions de conditions de prévention des dommages afin que soient évités de nouveaux dommages sur les mêmes parcelles.