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922.13 SchutzVOProt CH-FR

Art. 42 Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt) - Mesures de conservation des animaux sauvages (art. 39 al. 1 let. a LCha)

Fonds de la faune - Contributions aux mesures de conservation et de prévention
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Art. 42 OProt · Mesures de conservation des animaux sauvages (art. 39 al. 1 let. a LCha)

1. Sous réserve de l'alinéa 2, peuvent être pris en charge, au titre d'aide à la conservation des animaux sauvages ainsi qu'à la conservation et à la création de biotopes, tout ou partie des coûts de mise en œuvre

a) des mesures en lien avec la protection de la faune et des biotopes prévues aux articles 6, 17 et 51;

b) des mesures de lutte contre les épizooties;

c) du nourrissage des animaux au sens de l'article 18, en cas de circonstances exceptionnelles.

2. Le particulier, le groupe ou la collectivité qui entend bénéficier d'une aide financière pour ces mesures doit d'abord requérir l'aide accordée selon d'autres dispositions légales fédérales ou cantonales. Le fonds de la faune n'intervient que si ces aides sont insuffisantes ou inexistantes.

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