Art. 28 Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt) - Prévention - Mesures individuelles (art. 32 LCha)
Art. 28 OProt · Mesures individuelles (art. 32 LCha)
1. Les espèces d'animaux pouvant être chassées contre lesquelles des mesures individuelles peuvent être autorisées par le Service sont: le renard, le blaireau, la fouine, la corneille noire, le corbeau freux, la pie, la tourterelle turque et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage.
2. Les espèces d'animaux protégées contre lesquelles des mesures individuelles peuvent être autorisées par le Service sont celles qui sont désignées par l'ordonnance fédérale sur la chasse. Les décisions y relatives sont publiées dans la Feuille officielle.
3. Il n'est permis de tirer ou de capturer les renards, les blaireaux et les fouines que dans un rayon de 50 mètres autour des maisons d'habitation et des bâtiments d'exploitation. Le tir de ces animaux doit être annoncé dans les quarante-huit heures au ou à la garde-faune de la région.
4. Sauf situation exceptionnelle, les mesures individuelles ne peuvent pas être autorisées durant les périodes suivantes
a) renards: du 1er mars au 15 juin;
b) blaireaux: du 16 janvier au 15 juin;
c) fouines: du 16 février au 31 août;
d) tourterelles turques: du 16 février au 31 juillet.
5. La demande d'autorisation de mesures individuelles doit être faite par écrit, sur formule spéciale, auprès du Service ou de la préfecture. En cas d'urgence, une demande verbale peut être faite auprès d'un ou d'une garde-faune.