Legislator Jurisprudence & Législation
922.13 SchutzVOProt CH-FR

Art. 25 Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt) - Prévention - Par les propriétaires et ayants droit a) Mesures (art. 31 et 33 LCha)

Dommages causés par les animaux sauvages
Ouvrir la source officielle Texte complet (96 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 OProt · Par les propriétaires et ayants droit a) Mesures (art. 31 et 33 LCha)

1. Par précautions nécessaires et raisonnables pour protéger les biens-fonds, les cultures et les animaux de rente contre les dommages des animaux sauvages, au sens des articles 31 al. 1 et 33 al. 2 LCha, on entend

a) selon la décision et les instructions du Service, dans les régions considérées comme zones à risques au sens de l'article 44 et les territoires limitrophes où vivent des sangliers, la pose et l'entretien de clôtures électriques et la pose de répulsifs adéquats autour des cultures maraîchères, des cultures fruitières, des cultures horticoles, des pépinières d'arbres fruitiers ou d'ornement, des jardins potagers, des cultures de pommes de terre et des vignes;

b) la pose de protections individuelles autour des arbres fruitiers ou d'ornement;

c) la garde de la volaille et des autres petits animaux dans des installations inaccessibles aux mammifères carnassiers ou équipés de dispositifs adéquats d'effarouchement des rapaces;

d) la garde, dans des installations inaccessibles aux animaux sauvages, d'animaux de rente qui appartiennent à des espèces vivant à l'état sauvage en Suisse ou à des espèces exotiques;

e) les mesures exigées par la législation fédérale;

f) la pose de filets et l'effarouchement acoustique dans les vignes;

g) les mesures individuelles au sens de l'article 32 LCha et de l'article 28 de la présente ordonnance.

2. Par précautions nécessaires et raisonnables pour protéger les forêts contre les dommages des animaux sauvages, au sens des articles 31 al. 1 et 33 al. 2 LCha, on entend

a) la pose et l'entretien de clôtures et la protection individuelle mécanique ou chimique de jeunes arbres;

b) l'amélioration de l'habitat par la création et l'entretien de peuplements accessoires pour l'abroutissement, de lisières naturelles étagées et de prairies en forêt;

c) les mesures destinées à empêcher le dérangement des animaux sauvages à l'intérieur et aux alentours des forêts.

3. L'exécution des mesures de prévention mentionnées dans le présent article est l'affaire des propriétaires et des autres ayants droit.

← Art. 24 OProt Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt) - Objet Art. 26 OProt →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →