Art. 19 Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (OProt) - Animaux sauvages - Capture, détention et élevage (art. 14 LCha)
Art. 19 OProt · Capture, détention et élevage (art. 14 LCha)
1. L'autorisation requise pour la capture et la détention d'animaux sauvages à des fins scientifiques ou didactiques est délivrée à condition que la demande émane d'un établissement de recherche ou d'enseignement reconnu, qu'elle soit justifiée et que la capture ne mette pas en péril la survie de l'espèce à l'état sauvage.
2. L'autorisation requise pour l'élevage d'oiseaux protégés est délivrée contre paiement d'un émolument de 100 francs, à condition
a) qu'il s'agisse d'oiseaux nés en captivité;
b) qu'ils soient munis d'une bague;
c) qu'ils fassent l'objet d'une attestation d'une société de protection, d'étude ou d'élevage d'oiseaux reconnue ou du service compétent d'un autre canton.
3. Les autorisations prévues aux alinéas 1 et 2 sont délivrées pour une durée limitée. Le Service fixe les autres conditions nécessaires.
4. Les agents et agentes de la police de la faune peuvent contrôler en tout temps les installations de détention et les animaux détenus.