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Art. 7 Règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse - Conditions générales d'admission aux examens

Examen d'aptitude à la chasse - Admission
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Art. 7 Règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse · Conditions générales d'admission aux examens

1. Sont admises aux programmes d'examens les personnes qui

a) sont âgées de 18 ans révolus le 1er août de l'année où a lieu le dernier examen;

b) ne sont pas enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits;

c) répondent aux exigences de l'article 19 al. 1 let. b, e et f de la LCha.

2. Sont réservés les articles 3 à 5 du concordat du 22 mai 1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse.

3. La législation fédérale sur les armes est réservée.

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