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Art. 7 Règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse - Conditions générales d'admission aux examens
Examen d'aptitude à la chasse - Admission
Art. 7 Règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse · Conditions générales d'admission aux examens
1. Sont admises aux programmes d'examens les personnes qui
a) sont âgées de 18 ans révolus le 1er août de l'année où a lieu le dernier examen;
b) ne sont pas enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits;
c) répondent aux exigences de l'article 19 al. 1 let. b, e et f de la LCha.
2. Sont réservés les articles 3 à 5 du concordat du 22 mai 1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse.
3. La législation fédérale sur les armes est réservée.