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Art. 3 Règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse - Fonds d'examen

Dispositions générales
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Art. 3 Règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse · Fonds d'examen

1. Il est constitué un fonds d'examen (ci-après: le fonds) géré par le Service.

2. Le fonds est alimenté par le fonds existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, par les taxes d'inscription à l'examen et, si nécessaire, par des versements de l'Etat.

3. Le fonds est destiné à couvrir les frais relatifs aux examens, tels que les achats de matériel d'examen, la location de stands de tir et d'autres installations ainsi que les indemnités dues aux personnes qui organisent l'examen.

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