Art. 2 Règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse - Commission d'examen
Art. 2 Règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse · Commission d'examen
1. Il est institué une Commission d'examen (ci-après: la Commission) composée d'un représentant du Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service), qui la préside, et de six autres membres représentant les chasseurs, les formateurs des candidats et les gardes-faune, qui sont nommés par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction).
2. Entrent notamment dans les attributions de la Commission
a) le contrôle du respect des conditions préalables pour l'admission à l'examen;
b) la participation à l'organisation des examens;
c) l'appréciation des épreuves et des activités selon les dispositions du présent règlement.
3. Dans l'accomplissement de ses attributions, la Commission collabore avec le Service et la Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse (ci-après: FFSC) pour l'organisation et le déroulement des examens.
4. Les membres de la Commission touchent les indemnités fixées pour les membres des commissions de l'administration de l'Etat. Ils sont liés par le secret de fonction, notamment en ce qui concerne l'examen et les candidats; cette obligation subsiste après la cessation de fonction.