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Art. 83 Ordonnance concernant la chasse (OCha) - Séquestre

Sanctions administratives et dispositions pénales
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Art. 83 OCha · Séquestre

1. Les animaux abattus sont séquestrés en cas de non-respect des dispositions suivantes de la présente ordonnance

a) articles 34 à 36 concernant les munitions;

b) article 71 al. 1 concernant l'abandon d'un animal abattu;

c) article 71 al. 3 concernant la mutilation d'un animal abattu.

2. Le tir par erreur d'un animal entraîne son séquestre, sauf si les conditions suivantes sont remplies

a) le chasseur ou la chasseuse est titulaire d'un permis qui lui donne le droit de tirer cette espèce;

b) le chasseur ou la chasseuse n'a pas épuisé son contingent, pour le cas où il s'agirait d'un animal dont le tir est limité en nombre;

c) l'animal est abattu durant la période de chasse autorisée pour l'espèce en question et dans un endroit où la chasse est autorisée;

d) le chasseur ou la chasseuse effectue les formalités prévues par les articles 71 à 73 et 76;

e) le chasseur ou la chasseuse paie une indemnité dont le montant est fixé à l'article 80.

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